Art. 4. - A la fin de l'article 224-4-05 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour les embarcations visées au paragraphe 5 de l'article 224-1-04, les caractéristiques de flottabilité sont appréciées au point le plus bas de l'hiloire. »