Art. 2. - L'article 30 du décret du 22 juin 1992 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé comprend trois grades :
« - aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;
« - aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;
« - aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. »
III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps ».