Art. 2. - L'épreuve orale d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de quinze minutes :
Un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles à partir d'un descriptif des différentes fonctions qu'il a exercées et de son parcours professionnel (5 minutes maximum) ;
Un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat. La discussion avec les membres du jury s'engagera, au choix du candidat, soit à partir d'un exemple de ses travaux professionnels courants dont il se munira pour l'épreuve, soit à partir de la présentation des missions quotidiennes qui lui sont confiées.