Art. 10. - Le jury établit :
- la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste ;
- la liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle prévue à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.