Art. 8. - La surveillance de l'épreuve est placée sous la responsabilité du directeur des personnels de l'établissement public.
Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents quelconques, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés expressément par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 23 décembre 1901 et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.