Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons sont fixées conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12160 à 12164
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L'échelon fonctionnel du grade de directeur du travail mentionné à l'article 2 du présent décret est accessible aux directeurs du travail affectés aux emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon.