Art. 3. - I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et des textes non codifiés pris pour leur application.
II. - Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
III. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Chapitre II
Recrutement