Art. 2. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 1er août 2000 susvisé en faveur du rapporteur général et des rapporteurs auprès du Conseil des impôts est fixé par le président dans la limite respectivement de 6 000 F et 4 000 F par mois.
Les plafonds annuels de cette indemnité sont respectivement de 72 000 F et 48 000 F.