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Article (Arrêté du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 2. - Il est inséré, après le dernier paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, le paragraphe suivant :

« Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en France est assuré par deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu.

La marque auriculaire en métal porte le numéro national d'identification.

La marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres).

Ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) no 2680/1999 susvisé, peut être soit deux marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu. »