Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire susceptible d'être allouée aux membres de la commission d'accès aux documents administratifs en application de l'article 2, alinéa 2, du décret du 1er août 2000 susvisé est fixé à 250 F par séance dans la limite d'un plafond annuel de 5 000 F.