Art. 9. - L'article R.* 511-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-15. - Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R.* 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16. »