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Article (LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1))

Article (LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1))

Article 4

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3133-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. »

IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-58 du même code est ainsi rédigé :

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. »