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Article (Décret n° 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article (Décret n° 2000-484 du 30 mai 2000 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


2. Reclassement des agents titularisés à partir du 1er août 1996

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 03/06/20 0 page 8346 à 8349

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IV. - Le C est remplacé par les dispositions suivantes :

« C. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B autre que celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué dans un grade équivalent à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, ou dans un grade supérieur, également à indice égal ou immédiatement supérieur, dans le cas où les indices du grade équivalent dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile seraient inférieurs à celui détenu par l'agent ; ce classement préalable est effectué avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »

V. - Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

« D. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans un des corps régis par le même décret du 18 novembre 1994, ce classement préalable étant effectué conformément aux I, II et III de l'article 3 dudit décret. »

VI. - Un G et un H ainsi rédigés sont ajoutés au même article :

« G. - Les ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué conformément aux règles fixées par le 4o de l'article 9 du décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

« H. - Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F et G du présent article, l'ancienneté de services dans la situation antérieure est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, est retenue la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur si le classement ainsi obtenu est plus favorable ; dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement. »