Art. 6. - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont titularisés soit au 2e échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent, conformément aux dispositions ci-après : ».
II. - Le premier alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine. »
III. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :