Art. 1er. - I. - Le dernier tiret du dernier alinéa du II de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet. »
II. - Le IV de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic, et après avis favorable de la commission locale, une dérogation peut être accordée par le préfet au capitaine d'un navire de soutage ou d'avitaillement remplissant les conditions énoncées au II ci-dessus. »
III. - Le VI de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Le préfet peut, après avis de la commission locale :
« - pour un navire donné, délivrer au second capitaine la licence de capitaine pilote, selon les mêmes critères que ceux applicables au capitaine en titre. L'utilisation de la licence de capitaine pilote est subordonnée à l'exercice de la fonction de capitaine du navire considéré ;
« - étendre la validité de la licence de capitaine pilote à un ou plusieurs navires de caractéristiques comparables, en fonction, notamment, de leurs équipements de sécurité, de manoeuvre et de navigation ;
« - restreindre sa validité, en temps et en lieu, en fonction de considérations climatiques, de la densité du trafic, de l'état du port et de motifs de sécurité. »
IV. - Le VIII de l'article 7 du décret du 19 mai 1969 susvisé est abrogé.