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Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

Article (Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers)

2.2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement

Si, à l'appui de sa demande, le demandeur fournit une promesse de logement (documents attestant la disponibilité ultérieure du logement), un contrôle sur pièces sera effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de superficie et d'habitabilité considérés comme normaux pour une famille comparable vivant en France. Le demandeur devra à cette occasion être en mesure de vous indiquer la date de la mise à sa disposition du logement. Celle-ci ne saurait être postérieure à celle prévue pour l'arrivée de la famille.

L'imprimé « attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif » prévu à l'annexe 4 doit être soigneusement rempli, afin de permettre le contrôle sur pièces expressément prévu dans ce cas à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que toutes les rubriques doivent être renseignées pour assurer ce contrôle.

Par ailleurs, l'article 7 du décret du 6 juillet 1999 dispose que la demande de regroupement familial est déposée dans le département du lieu de résidence prévue pour l'accueil de la famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à recevoir des demandes de personnes qui ne résident pas dans votre département.

La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de ce paragraphe.