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Article (Décret n° 2000-501 du 6 juin 2000 relatif au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières)

Article (Décret n° 2000-501 du 6 juin 2000 relatif au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières)

Art. 2. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

1o Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;

2o Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

3o Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

4o Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations ;

5o Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées au I de l'article 1257-1 du code rural. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1o et 3o dudit I et, d'autre part, au 2o du même I ;

6o Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article 1257-1 du code rural ;

7o Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;

8o Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées au I de l'article 1257-I du code rural, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

9o Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

10o Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

11o Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

12o Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.