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Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article (Décret n° 2000-724 du 25 juillet 2000 portant publication de la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 (1))

Article 10

1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1er. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 1er comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article 1er sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.