Article 36
I. - L'article 34-1 de la même loi devient l'article 33-1 de la même loi.
II. - Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « diffusés par satellite ou ».
III. - Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6o et 7o de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o et 10o du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »