Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. »