Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives :
- les documents types concernant les personnels et ayant une incidence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses, les contrats de recrutement établis en application de l'article 40 du décret no 57-589 du 16 mai 1957 qui prévoient soit initialement, soit par renouvellement une durée du contrat supérieure à un mois ;
- les ordres de mission hors de la métropole dans les conditions fixées par le contrôleur financier ;
- les baux ;
- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital lorsque leur montant dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
- des décisions portant attribution de subvention ou de secours.