Art. 1er. - Le comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de la commune et le comité consultatif intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires institué auprès de l'établissement public intercommunal sont compétents pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal et intercommunal, et sur les recours formés contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement et de refus d'autorisation de suspension d'engagement prises par l'autorité d'emploi.
Ils sont également consultés sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine inclus.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.