Art. 7. - Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.