Art. 5. - La sous-direction des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire prépare la politique en matière de retraites et veille à sa mise en oeuvre et à l'élaboration de la réglementation applicable à ces institutions.
Elle veille à la coordination des différents niveaux de retraite dont bénéficie la population : minimum vieillesse, retraites de base, complémentaires et supplémentaires.
Elle élabore la réglementation et coordonne l'exercice de la tutelle applicable aux régimes spéciaux.
Elle est chargée de la réglementation des mutuelles régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance et participe à leur contrôle. Elle exerce les pouvoirs de l'Etat sur les régimes complémentaires et supplémentaires de retraite.
Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur de la mutualité et de la commission de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.