Art. 8. - Les dates, les centres d'épreuves, les délais d'inscription pour la session de concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles sont fixés chaque année par décisions du ministre chargé de l'agriculture.
Les reports de places d'un concours sur un autre sont possibles dans des conditions et limites fixées annuellement par ce même ministre.