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Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article (Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes)

Article 125

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 720-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722. »

II. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « Des attributions du juge de l'application des peines, des juridictions de la libération conditionnelle et de la commission de l'application des peines ».

III. - Le premier alinéa de l'article 722 du même code est complété par les mots : « pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir ».

IV. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

« Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. »

V. - Après l'article 722 du même code, sont insérés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :

« Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

« Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.

« Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.

« La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

« Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

« La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. 722-2. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. »

VI. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

« Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1. »

VII. - L'article 732 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « le ministre de la justice, celui-ci » sont remplacés par les mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci » ;

2o Au quatrième alinéa, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

VIII. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : « et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ».

IX. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est supprimé ;

2o Au 1o de cet article, les mots : « Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées » sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : « Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, » ;

3o Le 2o de cet article est abrogé.