Article 89
I. - Après l'article 626 du même code, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DU REEXAMEN D'UNE DECISION PENALE CONSECUTIF AU PRONONCE D'UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
« Art. 626-1. - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
« Art. 626-2. - Le réexamen peut être demandé par :
« - le ministre de la justice ;
« - le procureur général près la Cour de cassation ;
« - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
« - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 626-3. - La demande en réexamen est adressée à une commisison composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
« La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
« La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Art. 626-4. - Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
« - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
« - Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.
« Art. 626-5. - La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commisison ou la Cour de cassation.
« Art. 626-6. - Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
« Art. 626-7. - Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. »
II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole no 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la communication