Article 80
I. - Après l'article 349 du même code, il est inséré un article 349-1 ainsi rédigé :
« Art. 349-1. - Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
« "1o L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
« "2o L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"
« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article. »
II. - A l'article 356 du même code, après les mots : « s'il y a lieu, », sont insérés les mots : « sur les causes d'irresponsabilité pénale, ».
III. - Après l'article 361 du même code, il est inséré un article 361-1 ainsi rédigé :
« Art. 361-1. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »