Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant :
« Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant. »