Art. 10. - Après s'être assuré que le détenteur naisseur ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une résiliation de son contrat d'engagement, le maître d'oeuvre doit appliquer la procédure de certification de la filiation du veau déclaré par le détenteur naisseur, qui repose sur la vérification du respect des critères définis dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.