Article 35
L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « fréquences disponibles », sont insérés les mots : « , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2o de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. » ;
4o Au cinquième alinéa, les mots : « aux trois derniers alinéas (1o, 2o, 3o) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux 1o à 5o de l'article 29 ».