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Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article (LOI no 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse (1))

Article 7

I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Fédérations départementales des chasseurs ».

II. - L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. - Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

« Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.

« Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.

« Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »

III. - A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : « fédérations », il est inséré le mot : « départementales ».

IV. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.

« En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département. »

V. - L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. - Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.

« Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. »