Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.
« Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
« L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.
« Ce rapport doit comporter :
« - une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
« - les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret susvisés. »