Art. 6. - L'article R. 141-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 141-7. - Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité. »