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Article (Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)

Article (Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum)

Art. 4. - Pendant la durée de la campagne, les organisations politiques habilitées pourront apposer des affiches, non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon les règles prévues par les articles L. 48 (deuxième alinéa), L. 51 (premier et deuxième alinéa), L. 52, R. 27 et R. 28 (premier alinéa) du code électoral, par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée et par les dispositions correspondantes applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

A cet effet, il sera attribué un panneau d'affichage à chacune des organisations politiques habilitées.

Les panneaux sont attribués dans l'ordre de réception des demandes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3.