Art. 7. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 20 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.