Art. 3. - Les créances garanties par une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée sont des créances assorties d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.