Art. 2. - La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er peut être dépassée :
- dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;
- dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées au I de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 susvisée ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionné au II de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée.