Articles

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

(1) Conformément aux dispositions de la loi, les entreprises de transport routier de voyageurs qui ont conclu un accord de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par la circulaire du 31 juillet 1998 peuvent cumuler le bénéfice de l'aide incitative définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 avec l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000. En outre, les entreprises de transport routier de voyageurs ayant un effectif de 20 salariés et moins peuvent bénéficier de l'aide incitative définie à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 en concluant un accord avant le 1er janvier 2002, dans les conditions prévues par la circulaire du 31 juillet 1998.

Le régime de réduction de cotisations sociales, prévu par le décret du 12 mai 1997, modifié par le décret du 16 avril 1998, est pérennisé. La présente circulaire remplace la circulaire no 97-46 du 29 mai 1997 relative à l'application aux entreprises de transport routier de la réduction de cotisations sociales prévue aux articles L. 241-13, R. 241-9-1 et R. 241-9-2 du code de la sécurité sociale et modifiée par la circulaire no 98-49 du 25 mai 1998.

La réduction de cotisations sociales s'applique aux entreprises ou établissements qui emploient des personnels roulants marchandises « longue distance » ou « grands routiers ». Il est rappelé que, conformément à la définition donnée par le décret du 27 janvier 2000, sont considérés comme personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » les personnels roulants :

- affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ;

- ou affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile.

(*) Compte tenu du taux du SMIC en vigueur au 1er juillet 1999 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, le plafond de 12 175,28 F est remplacé par le plafond de 12 563,98 F et la limite de 6 881,68 F par la limite de 7 101,38 F (cf. annexe 2).

(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 8 469,76 F et 20 000 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 8 592,57 F et 20 290 F (cf. annexe 3).

(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 6 881,68 F ; 20 000 F ; 21 500 F ; 1 791,67 F ; 4 000 F ; 333,33 F et 11 900 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 6 981,46 F ; 20 290 F ; 21 812 F ; 1 817,67 F ; 4 058 F ; 338,17 F et 12 072 F.

(*) Montants applicables au premier semestre 2000 ; pour les rémunérations afférentes aux temps de service accomplis depuis le 1er juillet 2000, les montants de 41 500 F ; 8 469,76 F ; 24 000 F ; 6 881,68 F ; 17 500 F ; 1 458,33 F ; 11 900 F ; 14 646 F et 4 000 F sont respectivement remplacés par les montants de 42 102 F ; 8 592,57 F ; 24 348 F ; 6 981,46 F ; 17 754 F ; 1 479,50 F ; 12 072 F ; 14 858 F et 4 058 F.

(2) Pour toute précision quant à l'activité de « transport routier de marchandises » d'une entreprise ou d'un établissement, les URSSAF pourront utilement se renseigner auprès des DRE ou des DRTT territorialement compétentes pour le siège de l'entreprise ou de l'établissement.

Nota. - Les annexes sont consultables sur le site internet du ministère de l'équipement, des transports et du logement :

Adresse : www.transports.equipement.gouv.fr