Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113-8 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, après accord du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. »