Art. 10. - Les piments ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » avant d'avoir satisfait aux dispositions du décret relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette ».