Art. 2. - Les titres d'occupation constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à la disposition de ces départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion, délivrés en application de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, sont soumis aux dispositions des articles R. 57-10 à R. 57-13 du code du domaine de l'Etat.