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Article (Décret n° 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret n° 2000-774 du 1er août 2000 modifiant le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 19. - Il est ajouté, après le chapitre XI du titre II du même décret, un chapitre XII et deux articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés :

« Chapitre XII

« Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer

« Art. 57-1. - A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

« Art. 57-2. - Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :

« a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 ;

« b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23.

« Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire. »