Art. 13. - L'article 23 du même décret est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »