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Article (Arrêté du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Arrêté du 8 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 28 avril 1993 organisant le traitement automatisé des statistiques des établissements et services de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 5. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les fichiers des établissements et services puis des départements sont les suivantes :

1o Dans le fichier « jeune » :

- nom et prénom du jeune ;

- sexe, date de naissance, département et pays de naissance du jeune ;

- adresse, quartier, code postal, ville de résidence et téléphone du jeune ;

- nombre d'enfants de la fratrie ;

- identité, situation maritale, âge, profession et adresse des parents ;

- détenteur de l'autorité parentale ;

- code de l'établissement ;

- identifiant crypté.

2o Dans le fichier « mesures » :

- sexe, date de naissance, quartier et ville de résidence du jeune ;

- mesure précédente ;

- existence d'une mesure éducative antécédente ou/et simultanée ;

- qualité et lieu d'implantation du magistrat ou de la juridiction ayant prescrit la mesure ;

- nature, forme et contenu de la mesure ;

- dates de début et de fin de mesure ;

- incarcération en cours de mesure ;

- situation du jeune à la fin de la mesure ;

- nom de la personne chargée d'exercer la mesure ou d'en suivre l'exécution ;

- numéro FINESS de l'établissement ;

- identifiant crypté.

Sont exclues des fichiers régionaux et du fichier national les catégories d'informations suivantes :

- nom et prénom du jeune ;

- adresse et téléphone du jeune ;

- identité, situation maritale, âge, profession et adresse des parents ;

- identité de la personne chargée d'exercer la mesure.

Les informations sont conservées pendant trois ans après la fin de chaque mesure.