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Article (Décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts)

Article (Décret n° 2000-817 du 28 août 2000 relatif à la rémunération de certains services rendus par la direction générale des impôts)

Art. 1er. - Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des impôts à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :

1o Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des impôts ;

2o Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;

3o Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1o et 2o du présent article ;

4o Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des impôts ;

5o Reproduction par photocopie de documents administratifs ;

6o Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;

7o Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;

8o Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.