Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 2000-2001, ainsi qu'il suit :
8,54 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
2,70 F pour les semences certifiées de céréales de paille ;
4,41 F pour les semences de base de céréales à paille ;
26,43 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
20,69 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
16,28 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
29,50 F pour les semences de sorgho ;
10,46 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
6,50 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
42,35 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;
57,11 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;
67,92 F pour les semences de betteraves sucrières ;
14,08 F pour les semences de betteraves fourragères ;
41,76 F pour les semences de chicorée industrielle ;
8,60 F pour les plants de pommes de terre ;
25,19 F pour les semences de lin ;
58,38 F pour les semences de chanvre ;
26,28 F pour les semences de soja et de ricin ;
28,00 F pour les semences de moutarde ;
146,00 F pour les semences de tournesol ;
67,97 F pour les semences de colza hybride ;
63,46 F pour les autres semences oléagineuses ;
7,47 F pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;
9,47 F pour les semences standards de haricots ;
12,24 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
2,84 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est égal à 107 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 79 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle en unités de 100 000 graines.