Art. 5. - Il est ajouté à l'article 15-3 du même décret un alinéa suivant :
« Les pièces justificatives des fonds d'assurance formation mentionnés au b de l'article 8 sont conservées dans les archives de l'agent comptable qui les tient à la disposition du juge des comptes jusqu'à l'apurement des comptes auxquels elles se rapportent. »