Art. 2. - Les emplois d'adjoint administratif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont pourvus :
1o Pour les trois quarts, par la voie de deux concours exceptionnels ouverts respectivement aux agents administratifs relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et aux agents administratifs de préfecture ; les candidats doivent justifier d'au moins dix ans de services publics ;
2o Pour un quart, par la voie d'inscription sur l'une des deux listes d'aptitude distinctes établies après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être respectivement inscrits sur ces listes les agents administratifs relevant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et les agents administratifs de préfecture. Les intéressés doivent justifier d'au moins quinze ans de services publics.