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Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Article (Décret n° 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité)

Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.

Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.

Section II

Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres