Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
Section II
Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres